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ACTUALITE REGLEMENTAIRE
Police sanitaire des eaux minérales
RAPPEL : LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Art. L. 1322-2.
I - Toute personne qui offre au public de l’eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à l’usage qui en est fait.
> Sanctions administratives et pénales en cas d’infraction.
II - Toute personne publique ou privée titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 1322-1 est tenue de :
1° - Surveiller la qualité de l’eau minérale naturelle ;
2° - Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° - N’employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau minérale naturelle distribuée ;
4° - N’employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n’ont pas pour but d’en modifier les caractéristiques micro-biologiques, à l’exception du traitement de l’eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ;
5° - Respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
6° - Se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l’information des consommateurs. »
Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d’Etat :
1° - Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant ;
2° - Après enquête publique, la déclaration d’intérêt public et le périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle. »
Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
Définition de l’eau minérale naturelle
Art. R. 1322-2. - Une eau minérale naturelle est une eau micro-biologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l’article R. 1322-3, provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain exploité à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d’une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de sa composition et de sa température à l’émergence, qui n’est pas affectée par le débit de l’eau prélevée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° - Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants ;
2° - Par sa pureté originelle.
Critères de qualité
Art. R. 1322-3. - Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
Elle répond en outre à des critères de qualité micro biologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, s’il s’agit d’une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Les constituants physico-chimiques faisant l’objet d’une limite réglementaire de concentration sont naturellement présents dans l’eau minérale naturelle et ne résultent ni d’une contamination de la source ni d’un traitement.
Procédure d’autorisation
Art. R. 1322-5. - La demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, prévue à l’article L. 1322-1, portant sur un projet de conditionnement, d’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution
en buvette publique, est adressée par le propriétaire ou par l’exploitant au préfet du ou des départements sur lesquels sont situées les installations.
Art. R. 1322-7. - Lorsqu’il est projeté d’utiliser l’eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le pétitionnaire souhaite faire état d’effets favorables à la santé d’une eau destinée au conditionnement ou à la distribution en buvette publique, le préfet, après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, indique au demandeur qu’il peut procéder aux études cliniques et thérapeutiques.
Le préfet transmet un exemplaire de la demande, complété des études clinique et thérapeutique, au ministre chargé de la santé qui saisit pour avis l’Académie Nationale de Médecine.
L’Académie Nationale de Médecine se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. Le ministre chargé de la santé transmet immédiatement son avis au préfet. En l’absence d’avis exprimé au terme du délai de quatre mois,
l’avis est réputé défavorable.
Art. R. 1322-8. - La décision statuant sur la demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet.
L’arrêté préfectoral d’autorisation indique notamment l’identification du titulaire de l’autorisation d’exploiter, l’usage de l’eau minérale naturelle, les noms et lieux des émergences qui constituent la source, le nom de la source, le lieu d’exploitation
final de la source, les mesures de protection et les conditions d’exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d’émergence, les modalités du contrôle sanitaire, le cas échéant les mesures de surveillance des anciens captages abandonnés, les modalités de surveillance, y compris le type de laboratoire, les caractéristiques de l’eau de chaque émergence et de la source, les produits et les procédés de traitement utilisés.
L’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d’eau minérale naturelle au sens de l’article L. 1322-2.
Maîtrise de la qualité
Art. R. 1322-29. - L’exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l’eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d’hygiène. Il applique des procédures permanentes d’analyse des dangers et
de maîtrise des points critiques fondées sur les principes suivants :
1° - Identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable ;
2° - Identifier les points critiques aux niveaux desquels une surveillance est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable ;
3° - Etablir, aux points critiques de surveillance, les limites qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des dangers identifiés ;
4° - Etablir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques.
Art. R. 1322-30. - L’exploitant transmet au préfet un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d’analyses ainsi que toute information sur la qualité de l’eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système l’exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements.
Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l’article R. 1322-29, prévues pour l’année suivante.
Les documents établis à l’occasion de la surveillance effectuée par l’exploitant sont tenus à la disposition des agents des administrations chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans. Ils indiquent les références du laboratoire habilité à effectuer, en application de l’article R. 1322-44, les analyses de surveillance.
Art. R. 1322-32. - Les traitements ou adjonctions dont les eaux minérales naturelles peuvent faire l’objet sont ceux figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté fixe les conditions techniques d’utilisation des traitements ou adjonctions et, le cas échéant, les délais à respecter entre les différents types de traitement et d’adjonction ainsi que la procédure de demande d’utilisation de nouveaux types de traitement ou d’adjonction de l’eau minérale naturelle.
Art. R. 1322-33. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l’article R. 1321-54.
Des modalités particulières d’emploi des produits et procédés utilisés dans un établissement thermal sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Leur utilisation ne doit pas présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une modification de la composition de l’eau.
Surveillance et contrôle : dispositions communes
Art. R. 1322-39. - La surveillance incombe à l’exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.
Art. R. 1322-40. - Le contrôle sanitaire est exercé par le préfet. Il comprend toute opération de vérification mentionnée à l’article R. 1321-15.
Art. R. 1322-41. - La vérification de la qualité de l’eau minérale naturelle est assurée selon un programme d’analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d’exploitation de l’eau, ainsi que les modalités d’adaptation du programme.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par arrêté du préfet.
Surveillance
Art. R. 1322-43. - Le programme d’analyses de surveillance de l’eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l’article R. 1322-41 et une partie complémentaire définie par l’exploitant en fonction des dangers identifiés en application des dispositions de l’article R. 1322-30.
Art. R. 1322-44. - Les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° - Soit agréé,
2° - Soit accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation.
Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au préfet selon des modalités fixées par arrêté préfectoral.
Art. R. 1322-44-1. - L’exploitant porte immédiatement à la connaissance du préfettout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
Contrôle sanitaire
Art. R. 1322-44-2. - La vérification de la qualité de l’eau réalisée par le préfet, comporte un programme d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau minérale naturelle.
Art. R.* 1322-44-3. - Les analyses des échantillons d’eau sont réalisées par un laboratoire qui doit obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé.
Art. R. 1322-44-4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au préfet et à l’exploitant.
Art. R. 1322-44-5. - Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l’eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au second alinéa de l’article
R. 1321-19. Ils sont à la charge de l’exploitant.
Gestion non-conformités
Art. R. 1322-44-6. - Lorsque les limites de qualité de l’eau minérale naturelle fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l’exploitant est tenu :
1° - D’en informer immédiatement le préfet ;
2° - De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l’eau non conforme ne puisse pas être consommée par l’utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
Information des curistes
Art. R. 1322-44-16. - Le responsable de l’établissement thermal affiche les éléments d’information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l’établissement, portant notamment sur :
1° - Les qualités thérapeutiques de l’eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d’usage ;
2° - Les caractéristiques essentielles de l’eau ;
3° - Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ;
4° - Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l’eau ;
5° - La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.
Arrêté du 12 février 2007
Relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique.
Concerne :
– Le contrôle réglementaire
– La partie principale de la surveillance
Les laboratoires peuvent être :
– Externes
– Internes
Les laboratoires doivent être :
– Soit agréés par le ministère chargé de la santé
– Soit accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 (COFRAC ou équivalent)
Production de rapports périodiques adressés au Préfet
Arrêté du 26 février 2007
Relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle,
d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection.
Demande de déclaration d’intérêt public :
– Nom, prénoms, domicile du pétitionnaire.
– Référence de l’autorisation d’exploiter la source.
– Motifs de la demande justifiant la valeur patrimoniale de la source.
– Descriptif des procédures mises en oeuvre par l’exploitant pour la surveillance de la qualité de l’eau.
Demande d’assignation de périmètre de protection :
– Objet de la demande et les communes et départements concernés.
– Mémoire détaillé portant sur : la géologie et l’hydrogéologie, la nature des installations, la justification de l’emprise du périmètre de protection sollicité et des servitudes, le plan général de situation.
– Avis de l’hydrogéologue agréé.
Instruction par le Préfet, puis Décret en Conseil d’Etat sur rapport du Ministre de la Santé.
Arrêté du 27 février 2007
relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
Art. 1er - Liste limitative des traitements ou adjonctions autorisés
– La séparation des éléments instables, par décantation, filtration, éventuellement précédée d’une oxygénation ;
– L’adsorption sélective sur supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques;
– L’élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
– L’incorporation ou la ré-incorporation de gaz carbonique;
– La désinfection visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins indiqués en annexe au présent arrêté.
Art. 2 - Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l’efficacité et l’innocuité du traitement. A l’exception du traitement mentionné au 5o de l’article 1er du présent arrêté, ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour
effet de modifier la composition de l’eau dans ses constituants essentiels autres que ceux faisant l’objet du traitement, ni pour but de modifier les caractéristiques micro-biologiques de l’eau minérale naturelle.
Art. 3 - Le traitement de désinfection mentionné au 5o de l’article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :
– Ne pas conduire à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l’eau en concentration supérieure aux limites de qualité réglementaires ;
– Respecter, pour les soins de type IV mentionnés en annexe, les dispositions techniques définies dans l’arrêté fixant les dispositions techniques applicables aux piscines (publiques) mentionnées à l’article L. 1332-1 du code de la santé publique.
Type de soins / Traitements autorisés
Type I : contact direct ou susceptibles de provoquer un contact avec les muqueuses oculaires et respiratoires.
Type II : contact avec les autres muqueuses internes et ingestion d’eau minérale naturelle.
- - Irradiation aux ultraviolets en amont immédiat du point d’usage.
- - Filtration membranaire en amont immédiat du point d’usage.
- - Pasteurisation flash, refroidissement immédiatement avant usage.
Type III : soins externes individuels.
- - Irradiation aux ultraviolets en amont immédiat du point d’usage.
- - Filtration en amont du point d’usage.
Type IV : soins externes collectifs.
- - Traitements autorisés pour le traitement des eaux de piscines mentionnées à l’article L.1332-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 5 mars 2007
relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution en buvette publique.
A adresser en 6 exemplaires au Préfet, qui désigne un hydrogéologue agréé (avis sur débit d’exploitation et périmètre sanitaire d’émergence).
7 annexes détaillent la composition du dossier :
- Informations générales (administratives et nature de la demande)
- Caractéristiques de l’eau minérale (géologie, hydrogéologie, captages, physicochimie + propriétés thérapeutiques)
- Conditions d’exploitation
- Demandes dérogatoires (dossiers en cours d’instruction)
- Contenu des 12 analyses d’échantillons prélevés à l’émergence à joindre au dossier (complète ou simplifiée)
Arrêté du 14 mars 2007
relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales
naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
A l’émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de micro-organismes pathogènes.
Liste des constituants physico-chimiques pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que limites maximales, fixées en annexe 1 .
Liste limitative des traitements autorisés (qui ne doivent pas modifier les constituants essentiels ni la microbiologie) :
- 1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d’une oxygénation.
- 2. L’élimination de gaz carbonique libre (procédés physiques).
- 3. L’incorporation ou la ré-incorporation de gaz carbonique.
- 4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l’arsenic, à l’aide d’air enrichi en ozone.
- 5. La séparation de constituants indésirables.
Une procédure (européenne) permet d’ajouter un traitement à la liste, si innocuité et respect des conditions imposées aux traitements de la liste.
Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic à l’aide d’air enrichi en ozone, doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
- Justifié par la teneur naturelle de l’eau.
- Garantie de l’efficacité et de l’innocuité du traitement
- Ne modifie pas les caractéristiques physico-chimiques essentielles de l’eau minérale.
- L’eau minérale est micro-biologiquement conforme avant le traitement.
- Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique être présents dans l’eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l’annexe II.
Les annexes III et IV définissent les normes d’étiquetage.
1 texte en attente
Arrêté relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées, utilisées en buvette publique ou dans un établissement thermal.